Ce vendredi 19 avril, la DIRECCTE (anciennement Inspection
du Travail), a validé l’accord de Rupture Conventionnelle Collective de SAP France
dans une décision explicite.
Considérant, d'une part, que les organisations syndicales
CFDT et CFE-CGC, signataires de l'accord collectif du 2 et 9 avril 2019, ont
obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections
professionnelles des membres titulaires du comité d'entreprise qui se sont déroulées
le 27 septembre 2016;
Considérant, d'autre part, que !'accord exclut expressément
tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en matière
de suppressions d'emplois jusqu'au 31 mars 2020, les salariés ne souhaitant pas
bénéficier d'un départ volontaire conservant leur emploi ; qu'ainsi, !'accord
est en conformité avec les dispositions de l'article L. 1237-19 du code du travail
;
Considérant que l’accord contient :
- les modalités et conditions d'information du comité d'entreprise,
- le nombre maximal de départs envisagés, limité à 90 et de suppressions d'emplois associées, établi à 90,
- la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de !'accord,
- les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier,
- les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés comprenant les conditions de transmission de !'accord écrit du salarié au dispositif prévu par !'accord collectif,
- les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et l'exercice du droit de rétractation des parties;
- les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarie, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement,
- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ,
- les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés telles que le congé de mobilité, des aides à la mobilité géographique, des aides à la création d'entreprise, des aides à la formation;
- les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective ;
Considérant ainsi que !'accord inclut l'ensemble des
dispositions prévues aux termes de l'article L.1237-9-1 du code du travail ;
Considérant que les mesures inscrites dans l'accord prévoient
notamment le recours au congé mobilité d'une durée de 12 ou 18 mois, avec une
allocation majorée, des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, des
aides à la formation, des aides à la mobilité, des aides à la compensation de
la perte de salaire ; un accompagnement par des cellules d'accompagnement ; que
ces mesures sont précises et concrètes, conformément aux dispositions de
!'article L.1237-19-3 du code du travail ;
Considérant que la procédure d'information du comité
d'entreprise est définie dans l'accord signe le 2 avril 2019 et son avenant, et
prévoit l'information du comité d'entreprise lors d'une réunion d'information
et pour l'avenant du 9 avril 2019 l'envoi par courriel ; que la procédure a été
régulièrement mise en œuvre ;
Considérant par conséquent que !'accord respecte l'ensemble
des prescriptions légales prévues à l'article L. 1237-19-3 du code du travail ;
DECIDE
Article unique : l'accord collectif majoritaire portant rupture
conventionnelle collective de l'UES SAP, signé le 2 avril et modifie par
avenant le 9 avril 2019 par la direction de l'entreprise et les organisations
syndicales représentatives CFE-CGC et CFDT, est VALIDÉ.